Proclamation du Roi pour la conservation des forêts et bois
(3 novembre 1789)



 


Le Roi, sur le compte qui lui a été rendu par le contrôleur-général de ses finances, et sur le vu de divers procès-verbaux ; considérant qu’au mépris des ordonnances et réglemens rendus par la police et conservation des forêts et bois, les habitans des villes et villages qui les avoisinent se permettent d’y entrer journellement, et le plus souvent armés et par attroupements, pour y commettre les plus grands délits ; que ces habitans se permettent aussi de vendre publiquement, dans les villes et villages, les bois qui proviennent de ces délits, et qu’ils enlèvent par toute sorte de moyens ; et sa Majesté, voulant réprimer un désordre dont les suites deviendraient si préjudiciables, et mettre en vigueur les dispositions de l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669, pour la police et conservation des forêts et bois, elle a résolu de faire connaître sur ce ses intentions.

En conséquence, Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de ne plus ; à l’avenir, entrer dans les forêts et bois, par attroupements ou particuliers, pour y commettre aucuns délits, sous peine d’être poursuivies suivant la rigueur des ordonnances. Permet, Sa Majesté, aux usagers d’y enlever le bois sec et gisant, sans se servir d’aucune espèce de ferrement, même de crochets, à peine d’amende et de confiscation d’iceux. Enjoint, Sa Majesté, aux municipalités des villes et villages qui avoisinent ces forêts et bois, d’y empêcher l’entrée et la vente d’aucuns bois de délits, sous les peines portées par les ordonnances et les réglemens, et de prêter main-forte aux officiers chargés de les faire exécuter, toutes les fois qu’ils en seront requis par eux. Fait pareillement défenses, Sa Majesté, à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, de ne plus entrer dans les bois, forêts et terres de son domaine, pour y chasser, sous peine d’être poursuivies par les voies de droit, comme aussi d’y introduire aucunes vaches ni chevaux, à peine de confiscation et d’amende, à moins qu’elles n’y soient autorisées par des usages anciens et légalement reconnus. Enjoint, Sa Majesté, à ses officiers de tenir exactement la main à l’exécution de la présente proclamation, qui sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera, afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance.


Les archives de la Révolution française, Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglements, Avis du conseil d’État, Paris, Guyot & Scribe, 1834 (Gallica).



mis en ligne le 26 juillet 2008